TITRE 1er — GENERALITES
Article 1er
La République algérienne démocratique et populaire, réconnaissante envers ses enfants servant dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire qui par leurs sacrifices et leur abnégation, assument la haute mission de préserver le salut de la patrie et les acquis de la révolution, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine le droit à réparation ue.
1) Aux militaires de l'Armée Nationale Populaire de tous grades et de toutes armes, affectés d'infirmités contractées dans les circonstances et selon les conditions énumérées à l'article 3,
2) A leurs veuves, à leurs orphelins et éventuellement à leurs ascendants.