Article 1er
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le régime général des pensions militaires d invalidité.
Elles sont applicables aux militaires et assimilés, et à leurs ayants cause définis dans les catégories suivantes : 1°) Militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de Libération Nationale, lorsque les intéressés ont continué à servir dans l'armée après la date du ler septembre 1962.
Dans ce cas l'application du présent régime est exclusive de tout autre pension d'invalidité qui serait susceptible d'être servie au titre des anciens moudjahidine. 2°) Militaires de tous grades et de toutes armes incorporés dans l'armée après le 1er juillet 1962.