TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE Chapitre ler, Des droits à pension
Article 17
Ont droit à pension de veuve : 1°) Les veuves des militaires définis à l'article 3, dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'évènements de guerre ou de maintien de l'ordre, ou bien consécutives à des accidents ou suites d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service.
2) Les veuves des militaires définis à l'article 3, dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service. 3°) Les veuves des militaires définis à l'article 3, morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 р. 100, ou en possession de droits à cette pension. 4°) Les veuves des militaires définis à l'article 3, morts en Jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, ou en possession de droits à cette pension.
Dans tous les cas, le droit à pension est ouvert si le mariage est antérieur, soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage, l'état de santé du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
La condition d'antériorité du mariage n'est pas exigée de la veuve, si celle-ci a eu un ou plusieurs enfants de son union avec le militaire, ou si le mariage a dùré au moins deux ans.
Le défaut d'autorisation militaire, en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires en activité de service, n'entraîne pas, pour les ayants cause, perte du droit à pension.