TITRE 1er — GENERALITES
Article 16
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision, en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités, en raison desquelles cette pension a été accordée.
Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande, est révisée a un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, est reconnu après examens médicaux, comme présentant une différence de 10 p. 100 minimum en plus ou en moins, par rapport au pourcentage antérieur.
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
La pension révisée est concédée, à titre temporaire, pour une durée de trois ans. A l'expiration de la troisième année, la pension temporaire est, après examens médicaux, convertie en pension définitive, à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux de la pension définitive primitive.