Ordonnance n° 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité
TITRE 1er — GENERALITES
Article 15
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire, chez qui s'est produit une complication nouvelle, ou une aggravation de son infirmité, peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 8, adresser une demande de révision, sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme, dans les deux mois qui suivent sa demande.