TITRE 1er — GENERALITES
Article 14
Les grands invalides, que leurs infirmités rendent Incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ont droit à l'hospitalisation, s'ils la reclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés jusqu'à concurrence des deux tiers, sur la pension qui mur est concédée, le reliquat de ces frais étant supportés par ¡'Etat.
S'ils ne la reçoivent pas, ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation, et si, vivant dans leurs foyers, ils sont obligés de recourir, d'une manière constante, aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.
Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme, au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, n'a pas été reconnue elle-même définitive.
Chapitre 4.
Révision pour aggravation