Ordonnance n° 67-153
· ج.ر عدد 69 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d'invalidité
TITRE 1er — GENERALITES
Article 12
Lorqu'une infirmité entraîne l'invalidité absolue, in est accordé une pension correspondant au taux de 100 p. 100 d'invalidité. Ce taux représente le maximum légal de pension proprement dite pouvant être alloué, quand bien même l'infirme serait atteint d'autres affections imputables au service, au degré pensionnable.