TITRE 1er — GENERALITES
Article 11
Dans le cas d'infirmités multiples, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave, et proportionnellement à la validité restante, pour chacune des infirmités supplémentaires.
A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 p. 100, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 p. 100 et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs, dans la série décroissante de leur gruvité.
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent régime, par le guide-barème et par les textes d'application, doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Seules les amputations du membre inférieur, lorsqu'elles ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, ouvrent droit à une majoration de 5 p. 100 qui, par exception, s'ajoute arithmétiquement au degré d'invalidité correspondant à l'amputation, sans que le degré d'invalidité global en résultant ne puisse, en tout état de cause, dépasser 100 p. 100.