TITRE 1er — GENERALITES
Article 10
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, suivant la gravité de l'infirmité constatée, par référence au degré d'invalidité, apprécié de 5 en 5, jusqu'à 100 p. 100.
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
Pour l'appréciation du degré d'invalidité, il est fait application du guide-barème, qui classe les infirmités d'après leur gravité.
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant au guidebarème sont :
a) impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exégèses d'organe.
b) indicatifs, dans les autres cas.
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état genéral.