TITRE II — Objet.
Article 4
La société nationale de constructions mécaniques a pour objet d'exploiter et de gérer les usines de constructions mécaniques du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1° de procéder aux études de marchés et d'en suivre l'évolution ; 2° de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3° d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 4° de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits ; 5° de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d'acquérir, a'exploiter ou de déposer toute licence, modéle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7° de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rautachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son developpement.