TITRE VI — Dispositions financières.
Article 20
Les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements constituent les bénéfices nets. I'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l'intérêt de la banque centrale d'Algérie, est versée à l'Etat avant toute autre affectation.