Ordonnance n° 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres
Article 7
Les autorisations de transports délivrées à quelque titre que ce soit ne sont ni cessibles ni transmissibles.
Toutefois, les titres ou autorisations de transports attribués à une personne physique pourront être renouvelés, pour une période qui ne saurait excéder deux années en faveur de ses ayants droit lorsqu'elle sera dans l'impossibilité d'exercer ses activités de transports.