Article 6
En application de l'article 5 de la présente ordonnance : 1º La Société nationale des transports routiers est désignée pour exécuter les transports routiers de marchandises sur l'ensemble du territoire national dans la limite d'un tonnage global fixé par arrêté du ministre chargé des transports. 2° La Société nationale des chemins de fer algériens est désignée pour exécuter les transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises sur l'ensemble du territoire national.