Ordonnance n° 67-130
· ج.ر عدد 63 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres
Article 4
Les véhicules utilisés par le transport pour propre compte doivent être munis d'une autorisation de circuler sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967