TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 34
La Société nationale des transports routiers se substituera aux entreprises de transports routiers qui exercent leur activité sous le couvert des titres ou autorisations de REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 transports délivrés sous l'empire de la legislation antérieure dans les conditions ci-après :
a) Les véhicules mis en circulation avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont retirés du transport public de marchandises aux dates fixées ci-après :
Année de mise en circulation Date du retrait Années 1959 et antérieures 1er janvier 1968 Années 1960-1961 1 Janvier 1969 Années 1962-1963 1er janvier 1970 Année 1964 1er janvier 1971 Année 1965 1 janvier 1972 Année 1966 1 janvier 1973 Année 1967 1er janvier 1974
b) Il sera procédé à des visites techniques périodiques qui élimineront les véhicules arrivés à la limite d'âge ou ne répondant pas aux conditions techniques requises.
c) Les titres de transports délivrés antérieurement à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ne couvrent pas des véhicules ayant fait l'objet du retrait prévu aux alinéas a et b ci-dessus, seront annulés et remplacés dans la limite du tonnage maximum prévu à l'article 13 par des autorisations spéciales temporaires valables dans l'une des zones définies à l'article 12.