TITRE V — SANCTIONS
Article 30
Les infractions fixées ci-dessus sont réprimées dans les conditions ci-après:
Sont punies d'une amende de 2.000 DA à 50.000 DA les infractions suivantes :
a) Exercice de transports publics de voyageurs et de marchandises sans les inscriptions ou autorisations nécessaires.
b) Infractions aux dispositions concernant l'effrêtement des moyens de transports publics de marchandises
c) Infractions aux dispositions concernant l'assurance quant à la nature et l'étendue des risques.
d) Refus de communiquer les renseignements et de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévues par les règlements ou présentation faite sciemment de faux renseignements à l'occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions.
e) Refus d'exécuter une sanction infligée en application de la présente ordonnance.
f) Les infractions aux dispositions relatives à l'autorisation de circuler.
En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer la confiscation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise. Les complices des auteurs des infractions énumérées aux paragraphes a et b ci-dessus sont punis des mêmes peines.