TITRE V — SANCTIONS
Article 29
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par :
a) Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage, notamment par la gendarmerie.
b) Le corps des contrôleurs routiers relevant du ministère chargé des transports.
c) Les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques et les agents de la police économique.
d) Les agents assermentés de la S.N.C.F.A. et de la S.N.T.R. désignés par le ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents ci-dessus désignés sont habilités à : vérifier tous documents relatifs au véhicule et à la nature du transport, visiter les cargaisons, accéder aux lieux de chargement et de déchargement, contrôler les titres de voyage