TITRE III — TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Article 25
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, après avis de la commission nationale consultative des transports, les tarifs des services routiers réguliers de transports de voyageurs.
Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles les entreprises assurant des services réguliers, pourront être autorisées à appliquer des tarifs différents en cas de trafic soumis à des sujétions particulières.