TITRE III — TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Article 22
Le ministre chargé des transports désigne les agents d'exécution des services inscrits aux plans des transports autres que ceux prévus à Particle 21.
Ces agents d'exécution peuvent être soit des entreprises de transport du secteur socialiste, soit des communes ou syndicats de communes si les relations considérées sont comprises en grande partie dans le territoire de ia commune ou du syndicat des communes, soit des personnes morales, soit exceptionnellement, des personnes physiques.
Les communes ou syndicats de communes peuvent concéder aux personnes physiques ou morales et, dans la proportion de 50%, réserver à des groupements d'anciens moudjahidine organisés à cet effet, la désserte des relations qui sont inscrites en leur nom au plan des transports.