TITRE III — TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Article 16
Les services de transports de voyageurs sont classés et définis ainsi qu'il suit:
a) Les services ferroviaires,
b) Les services routiers réguliers, lesquels obéissent a un Itinéraire, un horaire et une fréquence déterminée et publiés à l'avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire.
c) Les services routiers occasionnels, lesquels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, sont faits à la demande d'une personne ou d'un groupe et ramènent les voyageurs à leur point de départ.
d) Les services urbains organisés par les communes à l'intérieur de leur périmètre urbain en application de l'article 145 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.