TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE A › Chapitre II — Du compte prévisionnel et du réglement financier
Article 36
Les dépenses ne peuvent être dépassées qu'après approbation d'un compte prévisionnel rectificatif.
Ce compte prévisionnel rectificatif est établi dans les mêmes formes que le compte prévisionnel initial. Il est transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan avant la fin du premier semestre de l'exercice auquel il se rapporte.