TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE A › Chapitre II — Du compte prévisionnel et du réglement financier
Article 34
Le compte prévisionnel s'exécute par année.
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant à recouvrer et les mandats émis sont conformes aux écritures.
Le compte de gestion est soumis au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice. Il doit être accompagné d'un rapport du directeur général contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Le compte est accompagné de tous les documents annexes prévus par les règles générales de la comptabilité et des observations du contrôleur financier. 640 JOURNAL OFFICIEL DE LA