TITRE II — Organisation administrative
Article 8
Le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents n'est pas inférieur à six.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par le directeur de l'institut..
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; elles sont transcrites sur un registre spécial. Elles sont signées par le président et adressées au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, dans le mois qui suit la date de la réunion.