TITRE II — Organisation administrative
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoit à leur application.
Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, l'acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan.
Les délibérations relatives à la création, la transformation et à la suppression de centres, stations et laboratoires ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 287