Article 9
Toute cession d'officine, de clinique, de cabinet médical ou dentaire, est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre de la santé publique..
Toute cession réalisée en contravention des présentes dispositions est nulle et de nul effet. Les praticiens ayant participé à l'opération, tant comme acheteur que comme vendeur, pourront se voir interdire, à titre temporaire ou à titre définitif, l'exercice de leur profession, par décision du ministre de la santé publique.