Article 6
Les médecins faisant fonctions de chefs de service, ou d'assistants dans les centres hospitalo-universitaires, et ceux qui sont chefs de service des autres hôpitaux ainsi que les chirurgiens dentistes soumis au régime du plein-temps permanent, ont la faculté d'exercer leur activité à titre privé pendant deux après-midi par semaine.
Ce régime est dit de plein-temps aménagé.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 74-94 (ج.ر عدد 81 لسنة 1974)