Article 2
Des mesures de protection particulières seront applicables dans ces régions et lieux.
Pour toute construction privée ou publique, la délivrance d'u permis de coustuire, outre les conditions prévues par les dispositions édictées en matière d'urbanisme, sera subordonnée à une autorisation particulière dont les conditions et le champ d'application seront fixés par décret.
Tout aménagement ou transformation d'un établissement à caractère touristique dans les locaux déjà existants, l'aménagement d'un terrain de camping, d'un village de vacances ou de tout établissement à l'hébergement et à l'accueil des touristes, seront soumis également à une autorisation particulière dont les conditions seront fixées par decret.