TITRE II — Organisation financière › Chapitre I — L'agent comptable
Article 8
L'agent comptable assure la gestion et la comptabilité des deniers et matières du centre.
Il est responsable de sa gestion dans les mêmes conditions que les intendants des établissements d'enseignement.
Il est responsable notamment des objets mobiliers et approvisionnements de toute nature, des titres de propriété ou des rentes et valeurs appartenant au centre.
Il prépare les cahiers des charges et les projets de marchés en vue de leur examen par les commissions compétentes prevues par la règlementation en vigueur.
Il est secondé dans sa gestion matérielle et comptable par un personnel administratif et un personnel d'entretien.