TITRE VII — JURIDICTIONS
Article 38
En vertu d'une ordonnance du président du tribunal, le propriétaire d'une marque peut faire procéder avec l'assistance éventuelle d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son | préjudice.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l'enregistrement de la marque.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement. Toutefois, ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui est tenu de le consigner.
Il est laissé copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets décrits qu saisis, et le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages et intérêts.