TITRE 1 — DROIT DE PROPRIETE DES MARQUES
Article 2
Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques ou pseudonymes, les dénominations particuifères, aroitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispo sitions de couleur, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général tous les signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque.
Le slogan peut constituer une marque s'il est déposé en ce sens.