TITRE V — TRANSFERT DES MARQUES
Article 25
Les actes comportant soit transmission de propriéte soit concession ou cession du droit d'exploitation, soit gage ou mainlevée de gage doivent, à peine de nullité, être soumis à l'approbation préalable du ministre intéressé, être constatés par écrit et inscrits au registre des marques.
Les transmissions de propriété et les concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits auxquels s'applique la marque.
Les concessions de droits d'exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.