Ordonnance n° 66-57
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commercè
TITRE III — DEPOT, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Article 21
Le titulaire d'une marque peut y renoncer pour tout ou partie des produits auxquels elle s'applique par une déclaration adressée aux services compétents, sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception.
Cette renonciation est inscrite au registre des marques et publiée.
Elle prend effet au jour de sa réception.