Ordonnance n° 66-57
· ج.ر عدد 24 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commercè
TITRE III — DEPOT, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Article 20
Le dépôt d'une marque produit ses effets pendant 10 ans, sauf renouvellement.
Nul ne peut, pendant un délai de 6 mois, à compter de la date de cessation des effets du dépôt d'une marque, déposer valablement cette marque à l'exception de l'ancien propriétaire, ou de ses ayants-droit.