TITRE II — CERTIFICAT D'INVENTEUR ET BREVET D'INVENTION › Section I — Certificat d'inventeur
Article 8
Le certificat d'inventeur confère à son titulaire : le droit à la qualité d'inventeur, le droit de rendre publique l'invention, le droit à la mention de ses nom et prénoms sur le certificat d'inventeur, le droit à une rétribution dont le montant est calculé sur la base des effets économiques et sociaux qui découlent de l'application de l'invention, le droit de participer activement à l'examen, la mise en œuvre et le développement ultérieur de l'invention daris le pays.
L'inventeur participe, le cas échéant, à toute opération concernant son invention.