TITRE IX — Dispositions transitoires
Article 77
Les brevets qui faisaient l'objet d'une protection en Algérie, antérieurement au 3 juillet 1932, ne verront cette protection reconduite qu'à condition d'avoir été exploités d'une manière continue et effective depuis cette date, soit par le titulaire ou son ayant-cause, soit par son cessionnaire ou concessionnaire, auquel cas la preuve de la régularité du contrat de cession ou de concession doit être apportée.