Ordonnance n° 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention
TITRE VIII — Brevets de confirmation
Article 75
Le brevet de confirmation produit ses effets, sous réserve des articles 74 et 76 pendant dix ans à compter du jour du dépôt de la demande et sous la condition du paiement des taxes annuelles.