TITRE VI — Atteinte aux droits découlant du certificat d'inventeur ou brevet d'inventeur
Article 66
La confiscation des objets reconnus contrefaitis, et le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, peut même en cas d'acquittement être prononcée contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.
Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et de l'affichage du jugement, s'il y a lieu.