TITRE VI — Atteinte aux droits découlant du certificat d'inventeur ou brevet d'inventeur
Article 64
Les propriétaires de certificat ou de brevet peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout agent assermenté, avec s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaits.
L'ordonnance est rendue sur simple requête, et sur la présentation du brevet.
Lorsqu'il y a lieu à saisie, la dite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant d'y faire procéder.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1966