TITRE VI — Atteinte aux droits découlant du certificat d'inventeur ou brevet d'inventeur
Article 63
Les faits antérieurs à la délivrance du certificat ou du brevet ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet ou au certificat et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l'exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d'une copie officielle de la description de l'invention jointe à la demande de certificat ou de brevet.