TITRE V — Renonciation et nullité
Article 56
La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé.
a) Si l'objet du brevet n'était pas brevetable aux termes des articles 1 à 5 de la présente ordonnance;
b) Si la description de l'invention ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 27 ou si les revendications du brevet ne définissent pas la protection demandée;
c) Si la même invention a fait l'objet d'un brevet dans le pays à la suite d'une demande antérieure ou bénéficiant d'une priorité antérieure.