TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section III — Licences obligatoires
Article 53
Toute demandeur ou titulaire de brevet peut řeqitérír auprès des services compétents, que soit inscrite dans lè registre, en ce qui concerne son brevet, la mention licence de plein droit, laquelle sera aussitôt pübliée.
L'inscription de cette mention dans le registre confère à touse personne le droit d'obtenir en tous temps une licence poat l'exploitation du dit brevet à des conditions fixées, à défaut d'entente, par le tribunal compétent.
Le montant des taxes et arinuités s'appliquant aux brevets sera réduit de moitié pour les brevets au sujet desquels la mention liêence de plein droit est inscrite dans le registre Le breveté pourra demander en tous temps à l'autorité compétente la radiation de la mention licence de plein droit Les services compétents pourront radier la dite mention aprés paiement de l'intégralité des taxes et aunuítés qui auraient dù être réglées si cette mention n'avait pas été inscritė.
Les dispositions des articles 41, alinéas 2 et 3, 42, 43, s'apliquent également aux licences de plein droit.