TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section III — Licences obligatoires
Article 52
La demande de licence obligatoire d'un brevet qui doit faire l'objet de la justification prévue à l'article 46, esi tormée auprès du tribunal compêtent.
Le tribunal canvoque et entend le demandeur et le breveté. ou leurs représentants. Il peut demander l'avis du ministre intéressé.
Si le tribunal accorde la licence obligatoire, il doit en fixer les conditions en précisant notamment sa durée et, sauf aeeerd entre les parties, le montant de l'indemnisation due au breveté, Les dispositions du présent article s'appliquent au cas de transmission de la licence obligatoire d'un brevet.
Section IV.
Licence de plein droit