TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section III — Licences obligatoires
Article 51
Sur demande du titulaire du brevet, la licence obligatoire sera retirée par l'autorité qui la délivrée :
a) Si les conditions qui justifiaient la concession de la licence obligatoire ont cessé d'exister dans ce cas, un délai équitable est accordé au bénéficiaire de la licence obligatoire pouf cesser toute exploitation, si la cessation immédiate devait entraîner pour lui un préjudite grave,
h) Si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditons fixées.
Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, les conditions de la concession de cette licence pourront être modifiées par Pautorité qui l'a délivrée lorsque des faits nouveaux le justifieront, notamment la con cession par le titulaire da brevet de licences contractuelles à des conttitions plus avantageuses.
Les articles 48 et 52 s'appliquent au retrait et aux modifica tions de la licence obligatoire.