TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section III — Licences obligatoires
Article 45
si une invention protégée par un brevet dans le pays ne peut être exploitée sans qu'il soit porté atteinte ans droits attaches à un brevet antérieurs, une licence obligatoire peut être accordée sür demande, dans les conditions fixées P'article 52, au titulaire du brevet ultérieur dans la mesure écessaire à l'exploitation de l'invention pour autant que celle-ci réponde à des fins industrielles différentes de celles the l'invention qui a fait l'objet du brevet antérieur, ou présente { à son égard un progrès technique notable. lês deux inventions répontient aux mêmes fins industrielles, la licence obligatoire n'est accordée que sous réserve de a 193 concession d'une licence sur le brevet ultérieur au titulaire du brevet antérieur s'il le demande.