TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section III — Licences obligatoires
Article 44
Toute personne intéressée peut, en tous temps après l'expiration d'un délai de quatre annees à compter de ia date de dépôt de la demande d'un brevet, ou de trois années à compter de la date de délivrance du brevet, demander, Hans les conditions fixées par l'article 52, une licence obligatoire en ens d'inexploitation ou d'exploitation insuffisante et notaminelit dans les cas suivants : 1°) L'invention brevetée, susceptible d'être exploitée dans le pays, n'y est pas exploitée de manière suffisante;
La demande du produit preveté n'est pas satisfaite dans le pays à des conditions équitables; 3°) L'exploitation de l'invention dans le pays est empechée ou entravée par le fait que le produit breveté est importé;
46) të refus par le breveté d'accorder des licences à des conditions équitables;
8) Un marché substantiel pour l'exportation du produit reveté, fabriqué dans le pays, n'est pas alimente; 60( سن L'établissement ou le développement d'activités commmartiales ou industrielles dans le pays, est substantiellement elitrave;
7) Les conditions imposées par le breveté, à l'octroi de Hoences, ou à l'achat, la location ou l'emploi du produit ou au procédé breveté, la fabrication, l'emploi eu la vente de matériaux protégés par le brevet, l'établissement ou le développement d'astivités commerciales ou industrielles dans le pays, sont substantellement entravés.
Une licetice obligatoire n'est pas accordée si le breveté jus- #fie d'excuses légitimes. L'importation ne constitue pas une excuse légitime.
Au sens du présent article, on entend par exploitation d'une invention, brevetée, la fabrication du produit breveté, l'empioi d'un procédé breveté, ou l'utilisation pour une fabrication d'une Machine Brevetée par un établissement existant dans le pays, et dans une mésuré appropriée et raisonnable eu égard aux circonstances.
La Beence obligatoire est üne licence non exclusive.