TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section III — Communication des descriptions et dessins
Article 36
Les descriptions et dessins des certificats, brevets et certificats d'addition délivrés, sont conservés dans les services compétents, où après la publication de la délivrance au catalogue prévu à l'article 37 ci-après, ils seront communiqués à toute réquisition.
Toute personne peut obtenir après la même date, copie officielle des dites descriptions et dessins.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.
Le titulaire d'une demande de brevet ou de certificat d'addition qui entend se prévaloir à l'étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat d'addition, peut obtenir une copié officielle de sa demande.