TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section II — Délivrance de certificats d'inventeurs et brevets
Article 35
L'autorité compétente publie les brevets dans l'ordre de leur délivrance avec mention de leur numéro, du nom de leur titulaire, des dates de la demande, de la délivrance et, le cas échéant, de la priorité reconnue.
Les brevets délivrés contenant, outre les indications mentionnées au paragraphe premier, la description et, le cas échéant, les dessins de la demande, pourront être consultés auprès des services compétents; toute personne pourra en obtenir copie à ses frais.