TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section II — Délivrance de certificats d'inventeurs et brevets
Article 33
Les brevets dont la demande a été régulièrement formée, sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garante, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Un arrêté du ministre intéressé enregistrant et constatant la régularisation de la demande, est délivré au demandeur et constitue le brevet d'invention ou le certificat d'inventeur A cet arrêté est joint un exemplaire de la description et des dessins après que la conformité avec l'expédition originale en a été reconnue et établie au besoin.