TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle.
Une invention n'est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, dans les six mois précédant la demande du brevet, l'inventeur ou son ayant cause l'a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.