TITRE III — FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE › Section I — Formalités de dépôt
Article 29
Quiconque a exposé une invention dans une exposition officielle ou reconnue comme telle, pourra dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exposition, demander la protection de cette invention en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où l'objet de l'invention a été exposé.
Art. 30, Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus, il doit en outre, acquitter autant de taxes que de droits de priorité invoqués et produire la justification de leur paiement dans le même délai de 3 mois que ci-dessus.
Le défaut de remise en temps voulu de l'une quelconque de ces pièces, entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.
La date prise en considération pour le calcul du délai de 3 mois est en cas de transmission par la voie postale, celle de leur réception par l'autorité compétente.